Partie Partie législative›Livre LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre TITRE II : LA RECHERCHE EN MÉDECINE ET BIOLOGIE HUMAINE›Chapitre Chapitre Ier : La génétique.
Art. L221-3
41 / 1028En vigueur depuis le 16 juin 2004
Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l221-3