Art. L231-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre TITRE III : L'EXPÉRIMENTATION ANIMALE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. L231-2

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En vigueur depuis le 16 juin 2004
L'article L. 5144-3 du code de la santé publique prévoit que, pour la délivrance et l'utilisation de médicaments vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche des établissements autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des dérogations aux dispositions du titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier, de la partie V du même code.
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