Art. L251-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre TITRE V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : La recherche scientifique marine.

Art. L251-3

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En vigueur depuis le 10 déc. 2016
Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à l'Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine, au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou à tout autre organisme scientifique public, ou administration publique désigné par l'Etat. Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives. Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d'une disposition législative ou réglementaire.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-l251-3