Art. L329-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre IX : L'Agence nationale de la recherche.

Art. L329-6

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En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Au terme du processus de sélection, l'agence communique au porteur du projet les motifs de sa décision et la composition du comité de sélection.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-l329-6