Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION›Chapitre Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
Art. L344-12
105 / 1028En vigueur depuis le 19 avr. 2006
Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l344-12