Partie Partie législative›Livre LIVRE III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION›Chapitre Chapitre IV : Les fondations de coopération scientifique
Art. L344-14
107 / 1028En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Le recteur de région académique, chancelier des universités, ou son représentant, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l344-14