Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : La formation.
Art. L412-2
131 / 1028En vigueur depuis le 19 avr. 2006
Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche.
Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder ces allocations par une indemnité.
Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l412-2