Art. R114-22
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Titre Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR›Sect. Section 2 : Modalités de l'évaluation

Art. R114-22

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les experts intervenant pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 114-3-1 du présent code, et les experts de toute autre instance d'évaluation intervenant dans les procédures d'évaluation validées par le Haut Conseil sont tenus, dans leur mission, au respect des règles de secret professionnel instituées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission. Ils s'engagent à n'utiliser les données ayant permis de réaliser l'évaluation que pour les besoins de leur mission d'évaluation.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r114-22