Art. R114-3
Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Titre Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR›Sect. Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur›§ Sous-section 2 : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Art. R114-3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-3 délibère sur : 1° La charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir notamment la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation ; 2° Les référentiels des évaluations conduites par le Haut Conseil ; 3° Les modalités de validation des procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances ; 4° Les conditions de nomination des experts ; 5° Le programme pluriannuel d'évaluations compatible avec les échéances des contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et au premier alinéa de l'article L. 311-2 du présent code ; 6° La politique du Haut Conseil en matière de coopération européenne et internationale.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r114-3