Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Titre Titre Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre IV : ÉVALUATION DE LA RECHERCHE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR›Sect. Section 1 : Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur›§ Sous-section 2 : Le collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
Art. R114-6
221 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sans préjudice des incompatibilités mentionnées à l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat de membre du collège est incompatible avec les fonctions suivantes :
1° Président ou directeur d'établissement d'enseignement supérieur ou de regroupement d'établissements au sens de l'article L. 718-3 du code de l'éducation ;
2° Président ou directeur d'organisme de recherche ;
3° Président d'une section ou de la commission permanente du Conseil national des universités ;
4° Président d'une section ou d'une commission interdisciplinaire du Comité national de la recherche scientifique ou président d'une instance d'évaluation mentionnée à l'article L. 321-2 du présent code ;
5° Membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° Membre du Conseil stratégique de la recherche ;
7° Expert auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r114-6