Art. R241-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre Titre IV : LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS›Chapitre Chapitre unique.›Sect. Section 2 : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés

Art. R241-5

304 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsque les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés sont mises en œuvre dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, les dispositions particulières qui y sont applicables sont fixées par la section 6 du chapitre II du titre III du livre V du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r241-5