Art. R251-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE›Sect. Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. R251-13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
A tout moment, si les conditions d'exécution de la campagne de recherche scientifique menée par un Etat étranger ou une organisation internationale ne sont pas conformes à ce qui avait été indiqué dans la demande, le représentant de l'Etat en mer peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation. Le représentant de l'Etat en mer en informe sans délai le ministre des affaires étrangères. Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la déclaration initiale, le représentant de l'Etat en mer propose au ministre des affaires étrangères de suspendre ou de retirer l'autorisation.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r251-13