Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE›Titre Titre V : AUTRES DOMAINES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MARINE›Sect. Section 3 : Activités de recherche scientifique marine menées par un Etat étranger ou une organisation internationale›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R251-8
315 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne.
Toute demande d'autorisation relative à l'activité de recherche scientifique marine conduite par une personne physique ou morale de nationalité étrangère est, sous peine d'irrecevabilité, présentée par l'Etat dont elle a la nationalité ou, le cas échéant, par l'Etat du pavillon du navire affrété pour l'activité de recherche, si ce navire est étranger, ou par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef affrété, si cet aéronef est étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r251-8