Art. R325-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre V : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD)›Sect. Section 2 : Organisation administrative

Art. R325-7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres de tutelle. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r325-7