Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre VI : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE EN SCIENCES EXACTES ET TECHNOLOGIE›Sect. Section unique : Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)›§ Sous-section 2 : Organisation administrative
Art. R326-11
460 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Un comité d'évaluation externe, composé de personnalités scientifiques françaises et étrangères extérieures à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, peut évaluer les activités de celui-ci à la demande du conseil d'administration et selon des modalités définies par ce dernier, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 114-3-1.
Les membres du comité d'évaluation externe sont nommés par le président de l'institut, sur proposition du conseil d'administration, après avis du conseil scientifique.
Le conseil d'administration peut décider de confier l'évaluation des unités de recherche au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues au 2° du même article, ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation mentionnée à l'article R. 326-12.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r326-11