Art. R329-18
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre IX : L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)›Sect. Section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Art. R329-18

523 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les ressources de l'Agence nationale de la recherche comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toutes autres personnes publiques et privées ; 2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ; 3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ; 4° Les produits des travaux de recherche et d'études pour le compte de tiers ; 5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle et ceux de leur cession ; 6° Les produits résultant de la vente des publications ; 7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'établissement passe des conventions ; 8° Les revenus des biens, fonds et valeurs du patrimoine de l'agence, ainsi que le produit de leur aliénation ; 9° Les dons et legs ; 10° Le produit des emprunts ; 11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice des activités de l'agence dont elle pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-r329-18