Art. R332-14
Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL›Chapitre Chapitre II : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE›Sect. Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)›§ Sous-section 6 : Dispositions diverses

Art. R332-14

569 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Toutes les inventions faites par les salariés du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives dans l'exécution des tâches, études et recherches menées dans les domaines d'activité définis à l'article R. 332-2 du présent code relèvent du 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-r332-14