Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL›Chapitre Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT›Sect. Section unique : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)›§ Sous-section 3 : Organisation scientifique
Art. R334-10
615 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le conseil scientifique du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend :
1° Dix personnalités scientifiques françaises ou étrangères, dont huit au moins sont extérieures à l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.
Le président du conseil scientifique est nommé dans les mêmes conditions parmi ces personnalités ;
2° Cinq membres élus par les personnels du centre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.
Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de trois ans renouvelable.
Le conseil scientifique est consulté sur les programmes de recherche et d'études du centre. Il donne son avis sur leur contenu et leurs modalités d'exécution. Il peut formuler toute proposition concernant l'orientation des recherches. Il donne son avis sur la création ou la suppression des départements scientifiques. Il s'appuie sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il établit un rapport annuel qui est présenté au conseil d'administration.
Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande du président du conseil d'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r334-10