Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre III : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MUSÉUM)›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R353-1
677 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le Muséum national d'histoire naturelle, dénommé Muséum, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement et de la recherche.
Les ministres exercent les compétences attribuées au recteur de région académique, en matière de contrôle administratif des établissements, définies par le code de l'éducation.
Chacun des ministres peut exercer seul les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r353-1