Art. R411-5
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES›Sect. Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise

Art. R411-5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les personnes participant directement au service public de la recherche sont, pour l'application de l'article L. 411-5 du présent code, les personnels de recherche exerçant une activité correspondant aux missions mentionnées à l'article L. 411-1 du même code dans les services publics, notamment les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et dans les entreprises publiques. Lorsqu'elles sont sollicitées à titre personnel par le Parlement ou les autres pouvoirs publics constitutionnels en vue de mener une mission d'expertise, ces personnes doivent établir préalablement à l'acceptation de cette mission une déclaration d'intérêts, dans les conditions précisées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 du présent code. Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions du II de l'article R. 1451-1 du code de la santé publique. Les déclarations d'intérêts devant, le cas échéant, être établies en application d'autres dispositions règlementaires par les personnes mentionnées au premier alinéa se substituent à celle prévue par la présente section lorsqu'elles comprennent au moins les éléments mentionnés à l'article R. 411-6 du présent code.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r411-5