Art. R411-7
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES›Sect. Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise

Art. R411-7

719 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception. La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire est alors transmise à l'autorité compétente.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-r411-7