Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES›Sect. Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise
Art. R411-8
720 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées par l'autorité compétente pendant une durée de cinq ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r411-8