Art. R412-21
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : LA FORMATION›Sect. Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé

Art. R412-21

741 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Dans le cas où les activités du doctorant donnent lieu à la création d'une œuvre protégée par le droit d'auteur ou la propriété industrielle, les règles applicables en matière de propriété des résultats sont celles prévues aux articles L. 111-1, L. 113-9, L. 113-9-1, L. 611-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
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