Art. R422-13
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche›§ Sous-section 1 : Recrutement

Art. R422-13

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un titre équivalent ; 2° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger reconnu équivalent au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; 3° Justifier de titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r422-13