Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche›§ Sous-section 1 : Recrutement
Art. R422-17
768 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le jury d'admission est nommé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Il est présidé par elle ou par son représentant.
Le jury arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles et du rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire dans la limite de 10 % du nombre des postes ouverts au concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r422-17