Art. R422-24
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche›§ Sous-section 2 : Avancement

Art. R422-24

775 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-r422-24