Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs›§ Sous-section 1 : Recrutement
Art. R422-3
754 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Conformément au c de l'article L. 421-3, des chercheurs qui ne sont ni de nationalité française ni ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article R. 422-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r422-3