Art. R422-40
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche›§ Sous-section 2 : Avancement

Art. R422-40

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'avancement des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r422-40