Art. R423-37
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études

Art. R423-37

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent deux grades : 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ; 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend douze échelons.
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