Art. R423-43
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études›§ Sous-section 1 : Recrutement

Art. R423-43

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas ressortissant d'un Etat mentionné à l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique peuvent être recrutés dans les conditions prévues aux articles R. 423-40 à R. 423-42, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du présent code.
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