Art. R423-52
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs

Art. R423-52

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les corps des assistants ingénieurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent un grade unique qui comprend seize échelons.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r423-52