Art. R423-8
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche›§ Sous-section 1 : Recrutement

Art. R423-8

808 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent chapitre, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r423-8