Art. R423-80
Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche›§ Sous-section 2 : Evaluation et avancement

Art. R423-80

882 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les avancements au grade de techniciens de la recherche de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article R. 423-81 et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues à l'article R. 423-82. Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-r423-80