Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche
Art. R423-85
887 / 1028En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les corps des adjoints techniques de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont régis par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent titre.
Ces corps comprennent le grade d'adjoint technique de la recherche, classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2, et le grade d'adjoint technique principal de la recherche de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r423-85