Art. R513-11
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre Ier : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION›Chapitre Chapitre III : L'AIDE À L'INNOVATION ET LES INCITATIONS EN FAVEUR DE LA VALORISATION ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE›Sect. Section 3 : L'aide financière associée aux conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre)

Art. R513-11

963 / 1028
En vigueur depuis le 31 déc. 2025
L'aide mentionnée à l'article R. 513-10 ne peut être accordée : I.-S'agissant de l'employeur : 1° A l'Etat ou aux autorités publiques indépendantes ; 2° A l'employeur qui n'est pas établi sur le territoire français ; 3° A l'employeur qui ne remplit pas les critères d'éligibilité au régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pris sur la base du règlement modifié (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 4° A l'employeur exerçant une ou des activités mentionnées à l'article L. 112-1 du présent code et aux 1° et 2° de l'article L. 123-3 du code de l'éducation. II.-S'agissant du doctorant : 1° A défaut d'inscription en doctorat ; 2° Lorsque le contrat a été conclu ou que le doctorant est inscrit en formation doctorale menant au diplôme de doctorat mentionné à l'article D. 613-6 du code de l'éducation depuis plus de neuf mois ; 3° Lorsque le doctorant est titulaire du diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, ou d'un diplôme équivalent ; 4° A défaut d'accord du directeur de l'école doctorale rattachée à l'établissement dans lequel est inscrit le doctorant ; 5° A défaut de déclaration préalable à l'embauche du doctorant par l'employeur ; 6° Lorsque le doctorant exerce ou a exercé un mandat social de quelque ordre au sein de l'entité qui sollicite la subvention, ou, le cas échéant, lorsqu'il en est ou en a été fondateur ou co-fondateur, ou qu'il en est actionnaire ou associé ; 7° Lorsque le projet de recherche du doctorant, menant au diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, n'est pas conforme aux missions de l'employeur ; 8° Lorsque la rémunération brute mensuelle du doctorant est inférieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et des outre-mer.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r513-11