Art. R521-2
Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre II : LES STRUCTURES DE COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre Ier : LES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS

Art. R521-2

971 / 1028
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le ministre chargé de l'industrie désigne le commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration du centre technique industriel. Lorsque le commissaire du Gouvernement exerce le droit d'opposition prévu à l'article L. 521-5, il en informe le conseil d'administration dans les quinze jours suivant sa réunion, s'il y a assisté, ou, à défaut, dans les quinze jours suivant la réception de la délibération en cause. La décision du ministre intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la réception de l'avis du conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r521-2