Partie Partie arrêtés›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 5 : Immobilisation et mise en fourrière›Sect. Section 3 : Fourrière›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. A325-14
8 / 1174En vigueur depuis le 1 juil. 2022
Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 est réduit à dix jours pour :
1° Tout véhicule à moteur ayant été déclaré dangereux et non réparable ;
2° Tout véhicule dont l'état comporte des dommages graves, à l'exception des véhicules dont seuls les pneumatiques, roues ou organes de commande ne sont ni réparables ni remplaçables ;
3° Tout véhicule de genre VP, à l'exception des véhicules de marque premium, âgé de plus de 12 ans ;
4° Tout véhicule de genre MTL, CYCL ou CL de certaines marques particulières ou âgé de plus de 5 ans ;
5° Tout véhicule de genre MTT1 ou MTT2 de certaines marques particulières ;
6° Tout véhicule de genre TM ou QM âgé de plus de 10 ans ;
7° Tout véhicule de genre CTTE âgé de plus de 10 ans ;
8° Tout véhicule de genre TCP, TRR, CAM, SRAT, SREM, REM, SRTC, RETC ou VASP âgé de plus de 15 ans ;
9° Tout véhicule de genre SRSP et RESP âgé de plus de 15 ans ;
10° Tout véhicule à moteur, à l'exception des genres TRA, REA, SREA, MIAR, MAGA, n'entrant pas dans les 1° à 9° et âgé de plus 10 ans, ainsi que tout engin motorisé mentionné à l'article L. 321-1-1 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-a325-14