Art. L110-1
Partie Partie législativeLivre Livre 1er : Dispositions généralesTitre Titre 1er : Définitions.

Art. L110-1

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En vigueur depuis le 1 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ; 2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l110-1