Art. L213-4
Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière›Chapitre Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Art. L213-4

64 / 1174
En vigueur depuis le 7 mars 2009
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-l213-4