Art. L221-6
Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 2 : Permis de conduire›Chapitre Chapitre 1er : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories.

Art. L221-6

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En vigueur depuis le 8 août 2015
L'organisateur agréé d'une épreuve du permis de conduire présente des garanties d'honorabilité, de capacité à organiser l'épreuve, d'impartialité et d'indépendance à l'égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d'enseignement de la conduite. Il s'assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l'article L. 221-8.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l221-6