Art. L225-9
Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 2 : Permis de conduire›Chapitre Chapitre 5 : Enregistrement et communication des informations relatives au permis de conduire.

Art. L225-9

118 / 1174
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-8 et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l225-9