Art. L244-2
Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre 4 : Dispositions applicables à la Polynésie française.

Art. L244-2

165 / 1174
En vigueur depuis le 20 août 2026
Les 2°, 3° et 6° de l'article L. 231-2, le I, le II et les 2°, 3°, 5° et 6° du III de l'article L. 233-1, le I et les 2°, 4° et 5° du II de l'article L. 233-1-1, le I de l'article L. 233-1-2, le I et les 2° et 3° du II de l'article L. 233-2, les articles L. 234-16 et L. 234-17, le I, les 3° et 4° du II et le III de l'article L. 235-1, l'article L. 235-2, le I, les 3° et 4° du II de l'article L. 235-3 et le I de l'article L. 235-4 sont applicables en Polynésie française. Les articles L. 231-2, L. 233-2, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 233-1-1 et L. 233-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. L'article L. 233-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l244-2