Art. L321-2
Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 1er : Réception et homologation.

Art. L321-2

200 / 1174
En vigueur depuis le 6 janv. 2006
La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
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