Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 1er : Réception et homologation.
Art. L321-2
200 / 1174En vigueur depuis le 6 janv. 2006
La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l321-2