Art. L322-2
Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 2 : Immatriculation.

Art. L322-2

207 / 1174
En vigueur depuis le 15 avr. 2009
Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de quinze jours par l'autorité administrative compétente et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l322-2