Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 4 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité›§ Sous-section 3 : Transaction
Art. L329-46
288 / 1174En vigueur depuis le 12 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2029
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 329-51, pour les infractions prévues aux titres Ier et II du livre III punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.
La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l329-46