Art. L329-7
Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 2 : Habilitations

Art. L329-7

249 / 1174
En vigueur depuis le 12 juin 2020
L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut confier le prélèvement et l'acheminement des échantillons destinés au contrôle prévus par les articles L. 329-20 et L. 329-21 : 1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé des transports, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ; 2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l329-7