Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Art. L330-4
298 / 1174En vigueur depuis le 23 mars 2016
Les informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées pour l'exercice de leur mission :
1° Aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ;
2° Aux administrateurs judiciaires ou mandataires liquidateurs désignés dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par le code de commerce ;
3° Aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l330-4