Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Art. L330-7
301 / 1174En vigueur depuis le 1 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2029
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l330-7