Art. L411-1
Partie Partie législative›Livre Livre 4 : L'usage des voies›Titre Titre 1er : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.

Art. L411-1

311 / 1174
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.
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