Partie Partie législative›Livre Livre 4 : L'usage des voies›Titre Titre 1er : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.
Art. L411-1
312 / 1301En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune, à l'exception pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de celles visées à l'article L. 2213-6, sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l411-1