Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Définitions.
Art. R110-1
338 / 1174En vigueur depuis le 1 juin 2001
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code. Il en est de même de l'usage des voies non ouvertes à la circulation publique, lorsqu'une disposition du présent code le prévoit.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r110-1